Édits de pacification » I. Édit de janvier » I, 02

Résultats d'index : Peine de mort

Articles : I, 02 ; I, 16 ; III, 11 ; V, 45 ; VII, 63 ; XI, 34.

I, 02

Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd. temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd. ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble, destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé, ny de jour ny de nuict.

Voir aussi, III.14, VII.03, VIII.03, VII.13, VIII.18, VIII.59, XII.25.

I, 16

Voulons en oultre que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placartz et libelles diffamatoires soient puniz pour la premiere foys du fouet, et pour la seconde de la vie.


III, 11

Et affin que cy aprés toutes occasions de troubles, tumultes et seditions cessent, et pour myeulx reconcilier et unir les intentions et voluntez de nosd. subjectz les ungs envers les autres, et de ceste unyon maintenir plus facillement l’obeïssance que tous nous doibvent, avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous plaist que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions qui en sont survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes autres choses passées et causées de ces presens tumultes, demoureront estainctes, comme mortes, ensepvelies et non advenues ; defendant tres expressément sur peine de la vye à tous nosd. subjectz, de quelque estat et qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à s’attacher, injurier ny provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui est passé, disputer, quereler ni contester ensemble d’aucun faict, offenser ny oultrager de faict ny de parolle, mays se contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur peine à ceulx qui y contreviendront et qui seront cause et motifz de l’injure et offense qui adviendroit d’estre sur le champ et sans autre forme de procés puniz selon la rigueur de nostre presente ordonnance.

Sur l'extinction des querelles, II.09, IV.04, V.01, VI.01, VII.01, VIII.01, X.11, XII.01. Sur l'interdiction des injures, I.05, II.09, IV.04, V.02, VI.02, VII.02, VIII.02, XII.02.

2 Dans le registre, l’article 11 se termine après le mot “ doibvent ”, et l’article 12 commence par “ avons ordonné ”, ce qui n’a aucun sens. Nous les avons réunis en un seul article numéroté 11-12.

V, 45

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que, incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra, ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction de cestuy nostre present edict, empeschans le faictm l'effect E , execution ou jouissance d’icelluy, de peyne de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.

Voir aussi, III.08, VII.63, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93.

m l'effect E.


VII, 63

Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que, incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd. lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict, empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens sur peine de la vie.

Sur l'enregistrement et la publication, III.08, V.45, VIII.64, X.27, XI.08, XII.93. Sur l'arrêt des actes d'hostilité, III.07, V.45, VIII.64, IX.43, X.16.

XI, 34

L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa Majesté, sur peine de la vie.

Sur la liberté du commerce, II.04, III.10, V.41, VI.02, VII.44, VIII.48.