Rendront et restitueront ce qu’ilz ont prins des reliquaires et ornemens desd.
temples et eglises, sans que ceulx de lad. nouvelle Religion puissent prendre
autres temples ne en edifier dedans ou dehors les villes ne donner ausd.
ecclesiasticques en la joïssance et perception de leurs dixmes, revenuz et
autres droictz et biens quelzconques, ores ne pour l’advenir, aucun trouble,
destourbier ne empeschement. Ce que nous leur avons inhibé et defendu, inhibons
et defendons par ces presentes, et d’abattre et demolir croix, ymages et faire
autres actes scandaleux et seditieux sur peine de la vie, et sans aucune
esperance de grace ou remission ; et semblablement de ne s’assembler dedans
lesd. villes pour y faire presches et predications, soit en public ou en privé,
ny de jour ny de nuict.
Voulons en oultre que tous imprimeurs, semeurs et vendeurs de placartz et
libelles diffamatoires soient puniz pour la premiere foys du fouet, et pour la
seconde de la vie.
III, 11
Et affin que cy aprés
toutes occasions de troubles, tumultes et seditions cessent, et pour myeulx
reconcilier et unir les intentions et voluntez de nosd. subjectz les ungs
envers les autres, et de ceste unyon maintenir plus facillement l’obeïssance
que tous nous doibvent, avons ordonné et ordonnons, entendons, voulons et nous
plaist que toutes injures et offenses que l’iniquité du temps et les occasions
qui en sont survenues ont peu faire naistre entre nosd. subjectz, et toutes
autres choses passées et causées de ces presens tumultes, demoureront
estainctes, comme mortes, ensepvelies et non advenues ; defendant tres
expressément sur peine de la vye à tous nosd. subjectz, de quelque estat et
qualité qu’ilz soient, qu’ilz n’ayent à s’attacher, injurier ny provoquer l’un
l’autre par reproche de ce qui est passé, disputer, quereler ni contester
ensemble d’aucun faict, offenser ny oultrager de faict ny de parolle, mays se
contenir et vivre paisiblement ensemble comme freres, amys et concitoyens, sur
peine à ceulx qui y contreviendront et qui seront cause et motifz de l’injure
et offense qui adviendroit d’estre sur le champ et sans autre forme de procés
puniz selon la rigueur de nostre presente ordonnance.
2 Dans le registre, l’article 11 se termine après le mot “ doibvent ”, et
l’article 12 commence par “ avons ordonné ”, ce qui n’a aucun sens. Nous les
avons réunis en un seul article numéroté 11-12.
V, 45
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlements que,
incontinant aprés le present edict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes et
sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, [à] faire pareil
serment, et icelluy nostred. edict faire publier et enregistrer en nosd. courtz
selon sa forme et teneur purement et simplement sans user d’aucunes
modifications, restrinctions, declarations ou registres secret[s], ny actendre
autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx en requerir
et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication, laquelle nous voulons
estre faicte aux deux camps et armées dedans six jours aprés lad. publication
faicte en nostre court de parlement à Paris, pour renvoyer aussitost les
estrangers. Enjoignans pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs
de icelluy nostred. edict faire aussi incontinant publier, tant par eulx que
par les bailliz et seneschaulx, maires, eschevins, cappitoulz et autres juges
ordinaires des villes de leursd. gouvernemens et partout où il appartiendra,
ensemble icelluy garder, observer et entretenir chacun en son endroict pour au
plus tost faire cesser toute voyes d’hostilité et empescher que toutes
impositions faictes ou à faire à l’occasion desd. troubles soient levées aprés
la publication de nostre present edict. Ce que dès lors de lad. publication
nous declarons estre subject à pugnition et reparation, sçavoir est : contre
ceulx qui useront d’armes, force et viollence en la contravention et infraction
de cestuy nostre present edict, empeschans le faictml'effect E, execution ou jouissance d’icelluy, de peyne
de mort sans espoir de grace ne remission ; et quant aux autres contraventions
qui ne seront faictes par voyes d’armes, force et violance, seront pugniz par
autres peynes corporelles, bannissemens, amendes honorables et autres
pecunieres selon la gravité et exigence des cas à l’arbitre et moderation des
juges à qui nous en avons attribué la cognoissance, chargeans en cest endroict
leur honneur et conscience d’y proceder avec la justice et egallité qu’il
appartient, sans acception ou difference de personne ny de religion.
Mandons aussi à noz amez et feaulx les gens de noz courts de parlement que,
incontinant aprés le present eedict receu, ilz ayent, toutes choses cessantes
et sur peine de nullité des actes qu’ilz feroient autrement, à faire pareil
serment que dessus et iceluy nostre eedict faire publier et enregistrer en
nosd. courts selon sa forme et teneur, purement et simplement, sans user
d’aucunes modifications, restrinctions, declarations ou registres secrectz ny
actendre autre jussion ny mandement de nous, et à noz procureurs generaulx d’en
requerir et poursuivre incontinant et sans delay lad. publication. Enjoignant
pareillement à noz lieutenans generaulx et gouverneurs de noz provinces de le
faire incontinant, chacun en droict soy, publier par tous les lieux et
endroictz de leurs provinces, garder et observer sans attendre la publication
de nosd. courts, à ce que nul n’en pretende cause d’ignorence et que plus
promptement toutes voies d’hostilité, levées de deniers, prinses et demolitions
d’une part et d’autre cessent ; declarant dès à present icelles levées de
deniers, demolitions, prinses et ravissemens de biens meubles et autres actes
d’hostillité qui se feroient aprés lad. publication et signification que nosd.
lieutenans generaulx en auront faict faire subjectes à restitution, punition et
reparation. A quoy nous voulons estre procedé contre les contrevenans selon
l’exigence des cas, sçavoir est contre ceulx qui useront d’armes, forces et
violences en la contravention et infraction de cestuy nostre present eedict,
empeschant l’effect et execution d’iceluy, de peine de mort sans espoir de
grace ne remission ; et quant aux autres contraventions qui ne seront faictes
par voie d’armes, force et violence, seront punies par autres peines
corporelles, bannissemens, amendes honnorables et autres selon la gravité des
cas à l’arbitre et moderation des juges ausquelz en avons donné la
congnoissance, chargeant en cest endroict leurs honneurs et consciences de y
proceder avec la justice et egalité qu’il appartient, sans acception ou
difference de personnes ou de religion. Voulons aussi que toutes trouppes de
gens de guerre, tant de cheval que de pied, françois ou estrangiers, d’une part
et d’autre, excepté les compagnies de noz gardes et les garnisons ordinaires
des frontières, ayent à s’acheminer pour se retirer en leurs païs et maisons
incontinant aprés la publication de nostred. eedict en nostred. court de
parlement, vivans le plus doucement et modestement et à la moindre foulle de
noz subjectz que faire se pourra sans user de force, violence ou rançonnemens
sur peine de la vie.
L'article XLVIIIe dud. eedict concernant la liberté de
commerce et l'extinction de tous nouveaux peages et subscides imposez par autre
auctorité que celle de Sa Majesté sera suivy et effectué ; et actendu les abuz
et contraventions faictes aud. edict depuis la publication d'iceluy sur le
faict du sel de Pecquaiz, seront faictes inhibitions et deffenses à toutes
personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'empescher
directement [ou] indirectement le tiraige du sel de Pecquaiz, imposer, exiger
ne lever aulcuns subsides tant sur le[s] maraiz que sur la riviere du Rosne, ny
ailleurs en quelque part et sorte que ce soit, sans l'expresse permission de Sa
Majesté, sur peine de la vie.